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FEDERATION DES ORGANISATIONS AUTOCHTONES DE GUYANE Federation de las organizaciones indegenas de la Guyana Francesa Federation of indegenous Organization of French Guyana |
Réaction de la
Fédération des Organisations
Amérindiennes de Guyane (FOAG) concernant la déclaration de
la délégation française sur l'article
3 du projet de déclaration des
Droits des Peuples Autochtones Genève - Décembre
Lors de la 8ème session du Groupe de Travail sur
le projet de Déclaration sur les Droits des Peuples
Autochtones, la délégation française a
déclaré le 4 décembre
préférer l'expression Populations
Autochtones à celle de Peuples Autochtones
en invoquant des motifs d'ordre constitutionnel. Cette
déclaration est en totale opposition avec
l'intervention du représentant de la France lors de
la septième session du même groupe de travail
en février : " Mon gouvernement est favorable
à la reconnaissance du droit des Peuples Autochtones
à disposer d'eux- mêmes ". En acceptant la notion de "Peuple autochtone", la France
exprimait alors une volonté politique de traiter tous
les peuples sur un même plan d'égalité.
En leur reconnaissant ce statut elle rejoignait une grande
partie de la communauté internationale qui utilise
depuis plusieurs années cette expression, comme par
exemple le Comité des Droits de l'Homme en 1999 et
(en particulier ses observations sur le respect des
Droits des Peuples Autochtones au Mexique, en Australie, au
Canada et en Norvège). Ce statut de "peuple" est essentiel puisqu'il est
à la base de leur droit à
l'autodétermination et au centre de l'article 3 de la
déclaration. Le Président de la
République, Jacques Chirac, l'avait d'ailleurs bien
compris lors de sa visite au Canada au printemps. Il se
rendit au NUVAVUT pour être reçu par les
ministres et le parlement de ce nouveau territoire. Par sa
présence, il reconnaissait l'importance de
l'autonomie gouvernementale du peuple inuit. En décembre, la France a montré
qu'elle avait changé d'avis. En ne reconnaissant plus
le statut de "Peuples Autochtones", elle estimait que ces
populations (qui deviennent d'ailleurs dans le texte du
représentant français "un groupe de personnes
") n'ont plus le droit à l'autodétermination
et la délégation propose le terme de "libre
administration". Or cette expression, qui relève du
droit interne, n'existe pas en droit international. Elle
manifeste ici une volonté de traiter les "Peuples
Autochtones" comme des peuples de "second ordre" qui n'ont
pas droit à l'application de l'article 1 de la charte
de l'ONU ni à celles des deux pactes internationaux
relatifs aux Droits économiques et sociaux, civils et
politiques, de 1966. Ce traitement est discriminatoire. Il
traduit une absence d'ouverture aux nécessaires
évolutions du droit national. En ne participant pas
à l'invention d'un nouveau droit international, la
France montre son incapacité à s'ouvrir
à d'autres normes. Le 12 décembre, la délégation
française a toutefois éclairci sa position
quant à l'usage du terme " Peuples Autochtones " et
affirmé son acceptation du terme, notamment dans
l'article 3 précité. Cette clarification
nécessaire a été fortement
appréciée par les parties prenantes à
la 8ème session du Groupe de travail sur le projet de
Déclaration sur les Droits des Peuples Autochtones,
ce qui nous amène à faire les commentaires
suivants. Dans les articles 3 et 31 du projet de Déclaration
sur les Droits des Peuples Autochtones,
l'autodétermination n'équivaut pas à un
droit de sécession. Les articles premiers des pactes
internationaux relatif aux droits civils et politiques et
aux droits économiques, sociaux et culturels,
définisssent l'autodétermination comme le
droit de tous les peuples à "déterminer
librement leur statut politique et assurer librement leur
développement économique, social et culturel".
En vertu de ce droit "pour atteindre leurs fins, tous les
peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de
leurs ressources naturelles" et l'Etat ne peut, en aucun
cas, priver un peuple "de ses propres moyens de
subsistance". L'Etat est tenu de faciliter la
réalisation des droits des peuples à disposer
d'eux-mêmes et de respecter les droits
conformément aux dispositions de la Charte des
Nations Unies. L'exercice de l'autodétermination est un processus
continu par lequel les peuples négocient les termes
de leurs relations avec leurs voisins ou avec l'Etat dans
lequel ils vivent. Les formes politiques évoluent, on
ne peut les figer pour toujours. La France du XXIème
siècle n'est pas celle du 17ème. Le droit de
choisir son statut politique se situe aujourd'hui dans le
contexte d'un monde de plus en plus interdépendant
où les grands ensembles économiques modifient
les modalités de la souveraineté
étatique. Dans ce sens, l'autodétermination
est aujourd'hui davantage une question qu'il faut aborder
dans un esprit de confiance entre les peuples. La relation des peuples autochtones avec leurs terres,
territoires et ressources est un élément
essentiel du droit à la libre détermination
comme le stipule le second paragraphe de l'article 1 des
deux pactes internationaux de 1966 : "pour atteindre leurs
fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs
richesses et de leurs ressources naturelles, sans
préjudice des obligations qui découlent de la
coopération économique internationale
fondée sur le principe de l'intérêt
mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple
ne pourra être privé de ses propres moyens de
subsistance". Pour les peuples autochtones, le territoire est source
d'identité culturelle, de savoir et de
spiritualité. Il est étroitement lié
à leur survie. Ce qui est aussi
considéré par les articles 25. 26 et 30 du
projet de la déclaration. Les Etats ont la
responsabilité de rendre possible l'exercice de
l'autodétermination des peuples. C'est à eux
de trouver un aménagement politico-juridique pour
mettre en oeuvre ce droit. En conséquence, il s'agit
avant tout pour les Etats de permettre aux peuples
autochtones d'exercer leurs droits dans un cadre
démocratique renouvelé et approfondi. Il
n'existe pas d'aspect interne ou externe au droit à
l'autodétermination. Ce sont des conditions internes
au sein des Etats qui permettent son exercice pacifique. Le
droit à l'autodétermination d'un peuple n'est
pas un droit absolu. Il doit s'exercer en tenant compte des
droits des autres peuples. Il n'est pas dans le mandat des
Etats de miner le statut des Peuples Autochtones en ce qui
concerne leur qualité de peuple. Ceux qui tentent de
le faire en proposant des amendements visant à
limiter la portée de l'article 3 vident, ce faisant,
les principes des Nations Unies de respect de
l'égalité et de la non discrimination. Les Pactes internationaux de 1966 s'appliquent
déjà aux Peuples Autochtones et notamment
l'article 1 commun, qui stipule que tous les peuples ont le
droit à la libre détermination. La
rédaction de l'article 3 du projet de
Déclaration des Nations Unies sur les Droits des
Peuples Autochtones reprenant intégralement celle des
articles 1 des deux pactes, est une façon de
confirmer qu'ils ont les mêmes droits que les autres
peuples et que leurs multiples réalités
peuvent être prises en compte. Concernant le suivi du processus de travail et de
réflexion sur le projet de cette Déclaration,
il serait important que la France mette en uvre tous
les moyens nécessaires pour garantir la
maîtrise du dossier autochtone. Cela signifie que les
représentants de la France s'expriment en
connaissance de cause sachant que les représentants
autochtones gardent la mémoire de leurs
déclarations précédentes au Groupe de
Travail mais aussi dans les autres forums
internationaux. La France, faisant partie du Conseil de
Sécurité, est considérée comme
ayant une voie importante dans l'ensemble des
délégations gouvernementales présentes
au Groupe de Travail. Et son engagement historique sur les
Droits de l'Homme crée une véritable demande
de la part des représentants autochtones pour un
engagement clair sur les droits des Peuples Autochtones,
dans l'esprit du discours du Président Chirac au
Conseil des Droits de l'Homme en.
2 Article 31 : Les peuples
autochtones, dans l'exercice spécifique de leur droit
à disposer d'eux-mêmes, ont le droit
d'être autonomes et de s'administrer eux-mêmes
en ce qui concerne les questions relevant de leurs affaires
intérieures et locales, et notamment la culture, la
religion, l'éducation, l'information, les
médias, la santé, le logement, l'emploi, la
protection sociale, les activités économiques,
la gestion des terres et des ressources, l'environnement et
l'accès de non-membres à leur territoire,
ainsi que les moyens de financer ces activités
autonomes. 3 Article 25 : Les peuples
autochtones ont le droit de conserver et de renforcer les
liens particuliers, spirituels et matériels, qui les
unissent à leurs terres, à leurs territoires,
à leurs eaux fluviales et côtières, et
aux autres ressources qu'ils possèdent ou qu'ils
occupent ou exploitent traditionnellement, et d'assumer
leurs responsabilités en la matière à
l'égard des générations
futures. 4 Article 26 : Les peuples
autochtones ont le droit de posséder, de mettre en
valeur, de gérer et d'utiliser leurs terres et
territoires, c'est-à-dire l'ensemble de leur
environnement comprenant les terres, l'air, les eaux,
fluviales et côtières, la banquise, la flore,
la faune et les autres ressources qu'ils possèdent ou
qu'ils occupent ou exploitent traditionnellement. Ils ont
notamment droit à la pleine reconnaissance de leurs
lois, traditions et coutumes, de leur régime foncier
et des institutions chargées d'exploiter et de
gérer leurs ressources, ainsi qu'à des mesures
de protection efficaces de la part des Etats contre toute
ingérence ou toute aliénation ou limitation de
ces droits ou tout obstacle à leur
exercice 5 Article 30 : Les peuples
autochtones ont le droit de définir des
priorités et d'élaborer des stratégies
pour la mise en valeur et l'utilisation de leurs terres,
territoires et autres ressources. Ils ont notamment le droit
d'exiger que les Etats obtiennent leur consentement,
exprimé librement et en toute connaissance de cause,
avant l'approbation de tout projet ayant une incidence sur
leurs terres, territoires et autres ressources, notamment en
ce qui concerne la mise en valeur, l'utilisation ou
l'exploitation des ressources minérales, des
ressources en eau ou de toutes autres ressources. En accord
avec les peuples autochtones concernés, des
indemnités justes et équitables leurs seront
accordées pour atténuer les effets
néfastes de telles activités et mesures sur
les plans écologique, économique, social,
culturel ou spirituel.
1 Article 3 du
projet de déclaration : Les peuples autochtones ont
le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce
droit, ils déterminent librement leur statut
politique et assurent librement leur développement
économique, social et culturel.
FOAG - Village amérindien - 97310 Kourou - Guyane Française - DOM - France - Amérique du sud
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