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FEDERATION DES ORGANISATIONS AUTOCHTONES DE GUYANE

Federation de las organizaciones indegenas de la Guyana Francesa

Federation of indegenous Organization of French Guyana

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 Réaction de la Fédération des Organisations Amérindiennes de Guyane (FOAG)

concernant la déclaration de la délégation française sur l'article 3

du projet de déclaration des Droits des Peuples Autochtones

Genève - Décembre

 

Lors de la 8ème session du Groupe de Travail sur le projet de Déclaration sur les Droits des Peuples Autochtones, la délégation française a déclaré le 4 décembre préférer l'expression Populations Autochtones à celle de Peuples Autochtones en invoquant des motifs d'ordre constitutionnel. Cette déclaration est en totale opposition avec l'intervention du représentant de la France lors de la septième session du même groupe de travail en février : " Mon gouvernement est favorable à la reconnaissance du droit des Peuples Autochtones à disposer d'eux- mêmes ".

 

En acceptant la notion de "Peuple autochtone", la France exprimait alors une volonté politique de traiter tous les peuples sur un même plan d'égalité. En leur reconnaissant ce statut elle rejoignait une grande partie de la communauté internationale qui utilise depuis plusieurs années cette expression, comme par exemple le Comité des Droits de l'Homme en 1999 et (en particulier ses observations sur le respect des Droits des Peuples Autochtones au Mexique, en Australie, au Canada et en Norvège).

Ce statut de "peuple" est essentiel puisqu'il est à la base de leur droit à l'autodétermination et au centre de l'article 3 de la déclaration. Le Président de la République, Jacques Chirac, l'avait d'ailleurs bien compris lors de sa visite au Canada au printemps. Il se rendit au NUVAVUT pour être reçu par les ministres et le parlement de ce nouveau territoire. Par sa présence, il reconnaissait l'importance de l'autonomie gouvernementale du peuple inuit.

En décembre, la France a montré qu'elle avait changé d'avis. En ne reconnaissant plus le statut de "Peuples Autochtones", elle estimait que ces populations (qui deviennent d'ailleurs dans le texte du représentant français "un groupe de personnes ") n'ont plus le droit à l'autodétermination et la délégation propose le terme de "libre administration". Or cette expression, qui relève du droit interne, n'existe pas en droit international. Elle manifeste ici une volonté de traiter les "Peuples Autochtones" comme des peuples de "second ordre" qui n'ont pas droit à l'application de l'article 1 de la charte de l'ONU ni à celles des deux pactes internationaux relatifs aux Droits économiques et sociaux, civils et politiques, de 1966. Ce traitement est discriminatoire. Il traduit une absence d'ouverture aux nécessaires évolutions du droit national. En ne participant pas à l'invention d'un nouveau droit international, la France montre son incapacité à s'ouvrir à d'autres normes.

 

Le 12 décembre, la délégation française a toutefois éclairci sa position quant à l'usage du terme " Peuples Autochtones " et affirmé son acceptation du terme, notamment dans l'article 3 précité. Cette clarification nécessaire a été fortement appréciée par les parties prenantes à la 8ème session du Groupe de travail sur le projet de Déclaration sur les Droits des Peuples Autochtones, ce qui nous amène à faire les commentaires suivants.

 

Dans les articles 3 et 31 du projet de Déclaration sur les Droits des Peuples Autochtones, l'autodétermination n'équivaut pas à un droit de sécession. Les articles premiers des pactes internationaux relatif aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels, définisssent l'autodétermination comme le droit de tous les peuples à "déterminer librement leur statut politique et assurer librement leur développement économique, social et culturel". En vertu de ce droit "pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles" et l'Etat ne peut, en aucun cas, priver un peuple "de ses propres moyens de subsistance". L'Etat est tenu de faciliter la réalisation des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes et de respecter les droits conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies.

 

L'exercice de l'autodétermination est un processus continu par lequel les peuples négocient les termes de leurs relations avec leurs voisins ou avec l'Etat dans lequel ils vivent. Les formes politiques évoluent, on ne peut les figer pour toujours. La France du XXIème siècle n'est pas celle du 17ème. Le droit de choisir son statut politique se situe aujourd'hui dans le contexte d'un monde de plus en plus interdépendant où les grands ensembles économiques modifient les modalités de la souveraineté étatique. Dans ce sens, l'autodétermination est aujourd'hui davantage une question qu'il faut aborder dans un esprit de confiance entre les peuples.

 

La relation des peuples autochtones avec leurs terres, territoires et ressources est un élément essentiel du droit à la libre détermination comme le stipule le second paragraphe de l'article 1 des deux pactes internationaux de 1966 : "pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale fondée sur le principe de l'intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance".

Pour les peuples autochtones, le territoire est source d'identité culturelle, de savoir et de spiritualité. Il est étroitement lié à leur survie. Ce qui est aussi considéré par les articles 25. 26 et 30 du projet de la déclaration. Les Etats ont la responsabilité de rendre possible l'exercice de l'autodétermination des peuples. C'est à eux de trouver un aménagement politico-juridique pour mettre en oeuvre ce droit. En conséquence, il s'agit avant tout pour les Etats de permettre aux peuples autochtones d'exercer leurs droits dans un cadre démocratique renouvelé et approfondi. Il n'existe pas d'aspect interne ou externe au droit à l'autodétermination. Ce sont des conditions internes au sein des Etats qui permettent son exercice pacifique. Le droit à l'autodétermination d'un peuple n'est pas un droit absolu. Il doit s'exercer en tenant compte des droits des autres peuples. Il n'est pas dans le mandat des Etats de miner le statut des Peuples Autochtones en ce qui concerne leur qualité de peuple. Ceux qui tentent de le faire en proposant des amendements visant à limiter la portée de l'article 3 vident, ce faisant, les principes des Nations Unies de respect de l'égalité et de la non discrimination.

 

Les Pactes internationaux de 1966 s'appliquent déjà aux Peuples Autochtones et notamment l'article 1 commun, qui stipule que tous les peuples ont le droit à la libre détermination. La rédaction de l'article 3 du projet de Déclaration des Nations Unies sur les Droits des Peuples Autochtones reprenant intégralement celle des articles 1 des deux pactes, est une façon de confirmer qu'ils ont les mêmes droits que les autres peuples et que leurs multiples réalités peuvent être prises en compte.

 

Concernant le suivi du processus de travail et de réflexion sur le projet de cette Déclaration, il serait important que la France mette en œuvre tous les moyens nécessaires pour garantir la maîtrise du dossier autochtone. Cela signifie que les représentants de la France s'expriment en connaissance de cause sachant que les représentants autochtones gardent la mémoire de leurs déclarations précédentes au Groupe de Travail mais aussi dans les autres forums internationaux.

 

La France, faisant partie du Conseil de Sécurité, est considérée comme ayant une voie importante dans l'ensemble des délégations gouvernementales présentes au Groupe de Travail. Et son engagement historique sur les Droits de l'Homme crée une véritable demande de la part des représentants autochtones pour un engagement clair sur les droits des Peuples Autochtones, dans l'esprit du discours du Président Chirac au Conseil des Droits de l'Homme en.


1 Article 3 du projet de déclaration : Les peuples autochtones ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel.

2 Article 31 : Les peuples autochtones, dans l'exercice spécifique de leur droit à disposer d'eux-mêmes, ont le droit d'être autonomes et de s'administrer eux-mêmes en ce qui concerne les questions relevant de leurs affaires intérieures et locales, et notamment la culture, la religion, l'éducation, l'information, les médias, la santé, le logement, l'emploi, la protection sociale, les activités économiques, la gestion des terres et des ressources, l'environnement et l'accès de non-membres à leur territoire, ainsi que les moyens de financer ces activités autonomes.

3 Article 25 : Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de renforcer les liens particuliers, spirituels et matériels, qui les unissent à leurs terres, à leurs territoires, à leurs eaux fluviales et côtières, et aux autres ressources qu'ils possèdent ou qu'ils occupent ou exploitent traditionnellement, et d'assumer leurs responsabilités en la matière à l'égard des générations futures.

4 Article 26 : Les peuples autochtones ont le droit de posséder, de mettre en valeur, de gérer et d'utiliser leurs terres et territoires, c'est-à-dire l'ensemble de leur environnement comprenant les terres, l'air, les eaux, fluviales et côtières, la banquise, la flore, la faune et les autres ressources qu'ils possèdent ou qu'ils occupent ou exploitent traditionnellement. Ils ont notamment droit à la pleine reconnaissance de leurs lois, traditions et coutumes, de leur régime foncier et des institutions chargées d'exploiter et de gérer leurs ressources, ainsi qu'à des mesures de protection efficaces de la part des Etats contre toute ingérence ou toute aliénation ou limitation de ces droits ou tout obstacle à leur exercice

5 Article 30 : Les peuples autochtones ont le droit de définir des priorités et d'élaborer des stratégies pour la mise en valeur et l'utilisation de leurs terres, territoires et autres ressources. Ils ont notamment le droit d'exiger que les Etats obtiennent leur consentement, exprimé librement et en toute connaissance de cause, avant l'approbation de tout projet ayant une incidence sur leurs terres, territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l'utilisation ou l'exploitation des ressources minérales, des ressources en eau ou de toutes autres ressources. En accord avec les peuples autochtones concernés, des indemnités justes et équitables leurs seront accordées pour atténuer les effets néfastes de telles activités et mesures sur les plans écologique, économique, social, culturel ou spirituel.

FOAG - Village amérindien - 97310 Kourou - Guyane Française - DOM - France - Amérique du sud


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