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FEDERATION DES ORGANISATIONS AUTOCHTONES DE GUYANE Federation de las organizaciones indegenas de la Guyana Francesa Federation of indegenous Organization of French Guyana |
LES ASSISES DES LIBERTES
LOCALES DANS LE CADRE DE LA REFORME SUR LA
DECENTRALISATION LE 21 JANVIER, A
REMIRE-MONTJOLY Nous, les Peuples Autochtones de Guyane, rappelons tous
les instruments internationaux qui garantissent les droits
particuliers et spécifiques en tant que Peuples
Autochtones ainsi que de nombreux forums internationaux ont
reconnu le droit à participer, tel que le Groupe de
Travail sur les Populations Autochtones sous la
Sous-commission de Prévention de la Discrimination et
la Protection des Minorités des Nations Unies; le
Groupe de Travail sur la Déclaration
Préparatoire des droits des peuples Autochtones des
Droits de l'Homme des Nations Unies; le Groupe de Travail
sur l'Article 8 (j) de la Convention sur la Diversité
Biologique ; la reconnaissance des systèmes de savoir
traditionnel dans le Dialogue Intergouvernemental sur les
Forêts (dont le Panel, le Forum Intergouvernemental et
le Forum des Nations Unies sur les Forêts); et le
Forum Permanent sur les Affaires Autochtones établit
par l'ECOSOC aux Nations Unies ainsi que l'organisation des
Etats Américains. 1) La Déclaration de Rio de Janeiro sur
l'Environnement et le Développement, en particulier
son principe 22 ; 2) le Programme d'action pour un Développement
Durable (en particulier, chapitre 21 et 26) 3) la Convention sur la Diversité Biologique (en
particulier, articles 8 (j) et 8 (k), 10 © et (d), 18
(4); 4) la Déclaration de Principes légale non
contraignante pour un Consensus Mondial pour la
préservation/remise en état et le
Développement Durable des Forêts de Tous
Types; 5) la Convention169 de l'Organisation Internationale du
Travail (OIT) sur les Peuples Autochtones et Tribaux dans
les Pays Indépendants ; 6) la Convention Internationale sur l'élimination
de toutes Formes de Discrimination Raciale ; 7) la Déclaration sur le Droit au
Développement ; 8) la Déclaration Programme d'action de la
Conférence Mondiale sur les Droits de L'Homme
(Vienne), (en particulier, paragraphes 20, 28 à 32)
; 9) le Programme d'action de la Conférence
Internationale sur la Population et Développement (Le
Caire), (en particulier, principe 14 et paragraphes 6.21 et
6.27) ; 10) la Déclaration sur le Développement
Social (Copenhague), (en particulier, paragraphes 25 et 26
(m) et the sixth commitment (g)); 11) le Programme d'action sur le Développement
Social (Copenhague), (en particulier, paragraphes 19, 31
(f), 35 (e), 38 (g), 61, 67, 74 (h) et 75 (g)); 12) la Déclaration de Pékin, 4ème
Conférence sur les Femmes (Pékin), en
particulier paragraphe 32; 13) la Plate-forme de Pékin, 4ème
Conférence sur les Femmes (Pékin), en
particulier, paragraphes 116.2, 230.(o), 233 (a), objectif
stratégique J.1 et paragraphe 242 (d); 14) la Déclaration sur les Peuplements Humains et
le Programme pour l'Habitat (Istanbul), en particulier,
paragraphes 1, 2, 7 et 11 ; 15) Programme et plan d'Action les Peuplements Humains
(Istanbul), en particulier, paragraphes 14, 23, 27, 38, 40
(j), (m) et (n), 43 ® et (s), 45 (h), 61, 96 (b) et (g),
97 (a), 98 (a) to (h), 153 (a) to (f), 154 (a) to (c) et 167
(a) et (d) ; 16 le Plan d'Action sur la Sécurité
Alimentaire (Rome), en particulier, paragraphes 14 (objectif
1.1), 17 (objectif 1.4) (b), 26 (third commitment), 35
(objectif 3.4 et d). Considérant l'article D 34 du domaine de
l'état ; Considérant le décret n°87-467 du 14
avril 1987 Considérant la loi des finances n° du
1992 Vu la convention sur la diversité biologique des
nations unies signé par la France le, 13 juin 1992,
ratifié par la loi N°94-477 du, 10 juin
1994. Considérant l'Article 33 de la loi
n°2000-1207 du 13 décembre d'orientation
Stipulant : " L'Etat et les collectivités locales
encouragent le respect, la protection et le maintien des
connaissances innovantes et pratiques des communautés
autochtones et locales fondées sur leurs modes de vie
traditionnelles et qui contribuent à la conservation
du milieu naturel et l'usage durable de la diversité
biologique " Considérant l'additif au document d'orientation
d'un pacte de développement pour la Guyane
adopté en commission mixte le mardi 26 janvier 1999
et approuvé par les élus régionaux et
généraux réunis en congrès de
Guyane le samedi 27 février 1999, notamment les
paragraphes : " Que la revendication de principe avancée
par les autorités coutumières quant à
la reconnaissance des peuples autochtones et tribaux est
justifiée ". " Que le document d'orientation affirme sans
ambiguïté à sa page 8, histoire
paragraphe 2 et 3, l'existence des peuples autochtones,
peuples premiers ". Considérant le projet d'accord relatif à
l'avenir de la Guyane approuvé par les élus
régionaux et généraux de Guyane
réunis en congrès le 29 juin qui
reconnaît les principes de : · L'identité multiculturelle de la
société guyanaise · Le droit à l'expression de cette
identité, résultat d'un réel
propre · Le droit d'élaborer les règles
de gestion et d'administration conformes à ses
réalités économiques, sociales et
culturelles. Vu la réponse du gouvernement en date du 6
novembre au projet d'accord relatif à l'avenir
de la Guyane. Vu les principes retenus par la délégation
guyanaise lors du Vème séminaire en date du
1er décembre à Roura. Considérant
notamment les points suivants : a) une évolution dans la
République b) le maintien dans l'Union
Européenne c) la non remise en cause des droits
acquis d) l'assentiment de la population e) la prise en compte de la coutume f) le rééquilibrage du
territoire g) la révision constitutionnelle pour la
mise en uvre d'un accord. h) la reconnaissance officielle des langues du
patrimoine de la Guyane Eu égard aux
décisions et actes de la collectivité
départementale relatif aux collectivités
autochtones de Guyane et en particulier aux autorités
coutumières; Eu égard aux litiges
grandissantes et non résolus entre les
collectivités communales et les collectivités
autochtones de Guyane relatif à la gestion
territoriale et du schéma de développement
économique social et culturel; Constatant l'erreur et l'oubli
historique de la prise en compte de la collectivités
autochtones de Guyane depuis la départementalisation,
la décentralisation jusqu'à nos
jours; Nous, les Lokono, les Teko, les Wayana, les Wayampi, les
Pahikweneh et les Kalina, constituant les peuples
autochtones de Guyane, réclamons une juste et
équitable réparation de l'histoire : 1. Ces assises des libertés locales et
consultation populaire ne doivent pas nous permettre
seulement de faire entendre la voix des peuples autochtones
de Guyane mais enfin à prendre en
considération les aspirations et les souhaits maintes
fois exprimés. 2. Définition d'une nouvelle relation sur des
bases assainies entre l'État et nos Peuples
Autochtones par un pacte fondateur 3. Ériger l'ensemble de nos communauté
autochtones en tant que nouvelles collectivités
locales appelée Collectivités autochtones avec
des compétences afférentes et des moyens
financiers propres afin d'assurer efficacement le
développement économique, social et
culturel. 4. Intégrer officiellement la
représentation des peuples autochtones dans les
processus de négociations sur le changement
statutaires de la Guyane ou tous processus impliquant
l'avenir des peuples autochtones de Guyane. 5. Instituer la représentation autochtone au sein
des collectivités de Guyane ou dans toutes nouvelles
organes créées 6. Application effective de la loi d'orientation pour
l'outre-mer avec harmonisation de la convention sur la
Diversité Biologique au droit national
français relatif aux Peuples Autochtones 7. Mise en place d'un chargé de mission aux
affaires autochtones en Guyane
relative aux droits des peuples
autochtones du territoire de la Guyane Préambule 1) Au XVI ème siècle, poussé
comme d'autres puissances européennes par la
conquête, en vue du pillage des ressources naturelles
et minières aux Amériques, en 1898, la France
prit possession unilatéralement des terres de Guyanes
qui s'étendait sur toute la région de
l'Amérique méridionale comprise entre
l'Orénoque et l'amazone au sud . Or ce territoire n'était pas vide. Les doctrines de dépossession née avec
le développement ultérieur contemporain,
à savoir celles de la conquête, de la
découverte et de la terra nullius ont toutes eu des
effets préjudiciables indicibles sur les peuples
autochtones de Guyane. Les kali'na, Pahikweneh, Lokono, Teko, Wayapi,
Wayana, sont les descendants directs des hommes
et des femmes qui habitaient le territoire des Guyanes et
qui constituent les nations originels de cette partie de
l'Amérique du sud. Ils ont développés leurs propres
organisations sociales, avec leurs langues et culture qui
organise le champ politique et social. Les peuples autochtones de Guyane ont un lien
particulier à la terre, leur cosmovison est
sculpté par la terre, leurs chants, les noms, toutes
leurs vies sociales font références à
la terre qui est la mère de tous . 2) la colonisation marqua douloureusement
l'identité autochtone, les mesures de l'assimilation
affecta encore plus la dignité et aboutit à un
refus pour une part des peuples autochtones de
l'identité nationale française, jusqu'à
aujourd'hui, en retour ils n'ont pas
bénéficié de la restitution de leurs
droits confisqués. 3) Afin de prévenir encore plus la
marginalisation et l'exclusion, par l'extinction de leurs
droits fondamentaux, il est temps de reconnaître les
erreurs du passé et de refonder une nouvelle relation
avec la France, ainsi qu'avec les autres secteurs de la
population multiculturelle de la Guyane, ce qui
équivaut à une reconnaissance de la
souveraineté aux peuples autochtones de Guyane
préalable à la fondation de cette nouvelle
relation, partagée dans un destin commun Principes
fondamentaux Le nouveau statut de la Guyane vise à adopter une
organisation institutionnelle adaptée et en vue de
favoriser le progrès social, économique,
culturel et humain de la Guyane. Chapitre relatif aux droits des
peuples autochtones de Guyane Art 1 : l'État, la
nouvelle collectivité territoriale de Guyane
reconnaissent l'existence des peuples, collectivités
et communautés autochtones, leur organisation
sociale, politique, économique, leurs cultures,
usages, et coutumes, langues et religions ainsi que son
habitat, droits originels sur les terres traditionnellement
occupées et qui sont nécessaires pour garantir
et développer leurs formes et modes de vie. Art 2 : les peuples ou
collectivités autochtones suivants : Kali'na -
Pahikweneh - Teko - Wayana - Wayapi - Lokono ont vocation
à la personnalité juridique et morale. Art 3 : les peuples ou
collectivités autochtones de Guyane ont droit
à la propriété en collectivité
des terres, qui seront constatés,
délimités et garantis en relation avec
l'état, la collectivité territoriale de la
Guyane. Les terres ont vocation à être
inaliénables, imprescriptibles, in
transférables, indivisibles conformément
à la présente loi. Art 4 : l'exploitation des
ressources naturelles dans les lieux d'habitation des
peuples ou collectivités autochtones ne
léseront pas leur intégrité culturelle,
sociale, économique. Et seront soumis à une
information préalable et consultative obligatoire
pour avis conforme de leurs représentation. Art 5 : les peuples ou
collectivités autochtones de Guyane ont droit
à une éducation bilingue et de
caractère interculturel conforme à leurs
identités, valeurs, cosmos vision, et culture. Art 6 : les peuples ou
collectivités autochtones ont le droit à une
pleine participation politique , l'état, la
collectivité territoriale garantira leurs
représentations à toutes les espaces
délibérants , consultatifs, de surveillance et
d'évaluation des entités institutionnelles de
la Guyane , assemblée territoriale , district,
commune conformément à la présente
loi. Art 7 : Est garanti et
protégé la propriété
intellectuelle en collectivité sur les connaissances,
technologies, innovations et pratique des communautés
autochtones de Guyane. Art 8 : les peuples
autochtones formant une partie de la nation
française, considère l'état comme une
et indivisible, conformément à la
présente loi qui sauvegarde la souveraineté
nationale.
des principes du volet des droits des peuples
autochtones Dispositions fondamentales
: Art 1 : la loi a pour objet
de réglementer, formuler, coordonner, et
exécuter les politiques et plan relatives à la
constatation, délimitation, des habitats, et terres
des peuples et communautés autochtones de Guyane afin
de leur garantir leurs droits à la
propriété en collectivité
consacrés dans les dispositions institutionnelles et
statutaires de la Guyane. Art 2 : A cette fin le cadre
réglementaire s'entend comme suit pour : a) Zone d'habitation autochtone : la totalité
des espaces occupés et utilisés par les
peuples et communautés autochtones de Guyane, sur
lesquels ils ont développé leurs formes de vie
spirituelle, physique, culturelle, sociale,
économique, et politique, qui comprend les zones de
cultures, habitation, de pêche fluviale et maritime ,
de chasse , de cueillette, voies fluviales, chemins
traditionnels, lieux sacrés, historiques et autres
nécessaires pour garantir leur développement
et leurs formes spécifiques de vie . b) Terres autochtones : espaces physiques et
géographiques déterminés,
occupés traditionnellement et ancestralement de
manières conjointes ou uniques par une ou des
communautés d'un ou de plusieurs peuples
autochtones. c) Peuples ou collectivités autochtones : sont
les habitants originaires de la Guyane, lesquels ont
conservés leurs identités culturels, langues,
territoires, et leurs propres institutions et organisations
sociales, économiques et politiques qui les
distinguent des autres secteurs de la collectivité
nationale. d) Communautés autochtones : sont lesquelles
établies dont la population est en majorité
une ou des communautés, et en conséquence une
forme de vie, organisation et expression culturelles
propres. e) Autochtones : sont les personnes qui se
reconnaissent appartenir comme telles originaires d'un
peuple avec une caractéristique linguistique,
sociale, culturelle, économique, habitant dans une
région déterminée et appartenant
à une collectivité autochtone. Art 3 : il est
créé une commission nationale tripartite
paritaire : l'état, l'assemblée territoriale,
les peuples autochtones pour la délimitation, le
transfert du domaine foncier de l'état. Art 4 : le processus de
délimitation est subsidiaire de l'état.
FOAG - Village amérindien - 97310 Kourou - Guyane Française - DOM - France - Amérique du sud
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